TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311650_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 septembre 2023 et le 20 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Guinard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'engage, le cas échéant, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, la somme de 1 500 euros lui serait versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Par une ordonnance en date du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 17 novembre 2023. Par une décision du 16 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 13 décembre 2003, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 30 septembre 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 16 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 5. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité et les conditions de son entrée sur le territoire français. L'arrêté contesté mentionne en outre que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que les mesures en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort enfin ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B, la circonstance selon laquelle l'arrêté en litige reprend les termes de l'arrêté du 13 octobre 2022, abrogé par le préfet du Val-d'Oise, n'apparaissant pas à cet égard en elle-même caractéristique d'un tel défaut. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Pour contester l'arrêté en litige, M. B soutient qu'il réside en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, la seule durée de séjour en France ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle pouvant justifier une admission au séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé en classe d'UPE2A à partir du 11 janvier 2021 au lycée Le Corbusier de Cormeilles-en-Parisis, puis inscrit en CAP au lycée professionnel Ferdinand Buisson d'Ermont entre 2021 et 2023 avant de conclure un contrat d'apprentissage avec le Pressing de la Pointe, à Neuilly-sur-Marne à compter du mois de décembre 2021. Ces circonstances ne sauraient en elles-mêmes caractériser la réalité, l'ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle. Enfin, il est constant que M. B est célibataire, sans charge de famille, et réside avec son père, sa belle-mère et ses demi-frères et demi-sœurs, sans démontrer être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. En l'espèce, pour contester la décision en litige, M. B soutient qu'il a placé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il n'établit nullement être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d'un séjour en France que d'une durée de quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 11. Pour contester la décision en litige, M. B fait état de l'insécurité actuelle dans son pays d'origine et des risques qu'elle comporte pour son intégrité physique. D'une part le préfet du Val-d'Oise a visé dans l'arrêté en litige l'article 3 de la convention précitée. D'autre part M. B ne produit aucun élément ou pièce de nature à caractériser une menace circonstanciée et actuelle pesant sur sa personne en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations et dispositions précitées en édictant la mesure en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 13. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. B d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Guinard et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311650_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel