TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311652_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Regis, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Roger Prévot a mis fin à son contrat de travail en cours de période d'essai ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Roger Prévot de prendre toutes les mesures utiles pour assurer sa réintégration immédiate dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Roger Prévot la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision préjudicie de manière grave à sa situation personnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et est, de ce fait, susceptible d'être expulsée de son logement ; qu'en outre il est nécessaire que le juge des référés se prononce afin de préserver l'effet utile de son recours au fond ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'intéressée a été privée du droit de présenter des observations préalablement à la décision ; qu'en outre, elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits reprochés, qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale, sont anciens et ne peuvent pas donner lieu à réitération ; qu'en outre, la condamnation ne caractérise pas un défaut de moralité ; que par ailleurs, la faute commise est de faible gravité et que l'intéressée a sollicité l'effacement de la condamnation de son casier judiciaire B2. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la directrice du centre hospitalier Roger Prévot doit être regardée comme concluant à un non-lieu à statuer. Elle produit notamment la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la requérante est rétablie dans ses fonctions sur le fondement du contrat de recrutement du 17 août 2023. Vu : - la requête n° 2312268, enregistrée le 6 septembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée en qualité d'agent contractuel aux fonctions d'infirmière au sein du centre hospitalier Roger Prévot pour une durée déterminée à compter du 21 août 2023 et pendant une durée de trois mois. Par une décision du 22 août 2023, la directrice du centre hospitalier Roger Prévot a mis fin à son contrat de travail en cours de période d'essai compte tenu de l'inscription d'une condamnation au volet numéro 2 de son casier judiciaire. Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 de la directrice du centre hospitalier Roger Prévot. 2. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, Mme B indique au tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Roger Prévot. Fait, à Cergy, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311652_20230919
Données disponibles
- Texte intégral