TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2311652_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour expiré ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de mettre à jour son statut de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet des Hauts-De-Seine de lui accorder un rendez -vous dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour procéder à son renouvellement de titre de séjour, 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France en août 2017 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 20 octobre 2021, qu'il en a demandé le renouvellement et qu'une décision favorable lui a été notifiée le 31 août 2022 lui indiquant que sa carte de séjour valable jusqu'au 20 octobre 2023 avait été mise en fabrication, qu'il ne lui a pas été possible de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture du Val-de-Marne pour se voir remettre son titre, que cela s'est révélé totalement impossible, qu'il a saisi à plusieurs reprises les services sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son titre de séjour pour pouvoir en demander le renouvellement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune mesure administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer le titre de séjour du requérant lui ayant été remis le 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 septembre 1997 à Taourirt (Région de l'Oriental), entré en France le 23 août 2017 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 20 octobre 2021. Il en a demandé le renouvellement et, le 31 août 2022, une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 20 octobre 2023 avait été mise en fabrication. Le 8 septembre 2022, il a été informé que sa carte de séjour était disponible en préfecture et qu'il devait prendre rendez-vous pour la retirer. Cela a été matériellement impossible, la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne ne délivrant aucune date de rendez-vous malgré de très nombreuses tentatives. Ayant besoin de son titre de séjour pour en solliciter le renouvellement, par sa requête enregistrée le 3 novembre 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour le lui remettre. Postérieurement à sa requête, M. A a été convoqué le 15 novembre 2023 pour se voir remettre son titre de séjour périmé. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 15 novembre 2023 à 14 heures 30 pour lui remettre son titre de séjour périmé. L'intéressé ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et que son titre de séjour ne lui a pas été remis, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce que son titre de séjour lui soit remis. 4. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés du présent tribunal de donner injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A sur présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2311652_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA