TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311653_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, alors que le centre de sa vie privée, familiale et sociale se situe en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1985, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 28 juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 24 juillet 2019 au 22 août 2019, et s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a demandé son admission au séjour le 9 août 2023 sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. A supposer que Mme A soit entrée en France le 28 juillet 2019 ainsi qu'elle l'allègue, elle ne démontre pas par les pièces qu'elle produit s'être maintenue sur le territoire français de manière continue depuis lors. Si elle se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents en séjour régulier, il ressort des pièces du dossier que la requérante âgée de 38 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. Mme A ne fait par ailleurs état d'aucune intégration professionnelle ou sociale particulière en France et se borne à évoquer de manière très peu circonstanciée une promesse d'embauche établie par la SARL " Top 20 " qu'elle ne produit au demeurant pas. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Fabre, première conseillère,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FabreLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2311653_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel