TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311656_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Debbagh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 27 septembre 2020, à l'âge de 16 ans, pour rejoindre sa mère et sa sœur, qu'il a été scolarisé et a souhaité, à sa majorité, solliciter auprès de la préfète du Val-de-Marne un titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il n'a eu aucune réponse à ses demandes, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit pouvoir présenter sa demande de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 16 janvier 2024 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 janvier 2004 à Tataouine (Gouvernorat de Médénine), entré en France selon ses dires en 2020, a souhaité à sa majorité demander un titre de séjour en qualité d'étudiant. Ses demandes de rendez-vous étant restées sans réponse, par sa requête enregistrée le 3 novembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 16 janvier 2024 à 15 heures 30 pour le dépôt de sa demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. A a été convoqué le 16 janvier 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311656_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA