TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2311659_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, suivie de la production de pièces complémentaires les 8 et 11 août suivants, M. A B et Mme C D, représentés par Me Belgrand, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, à titre principal, de délivrer à M. A B un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils ont contracté mariage le 6 octobre 2019. En raison des restrictions liées à la crise sanitaire, le mariage n'a été transcrit sur les registres d'état civil français qu'en juillet 2020. Ils ont ensuite déposé trois demandes de visa long séjour, lesquelles ont toutes été rejetées pour le même motif. Ils sont contraints de vivre éloignés l'un de l'autre depuis bientôt 4 ans. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen effectif de leur situation : il importe de relever que les services consulaires ont pris leur décision de refus sans même s'être préalablement entretenus avec M. A B, de sorte celui-ci n'avait pas la moindre idée des éléments ayant conduit à ce que sa demande soit rejetée. En témoigne la célérité avec laquelle la décision a été rendue par les autorités consulaires ; M. A B n'a donc pas pu exposer sa situation lors du dépôt de sa demande, et n'a été informé, à aucun stade, de ces éléments, ni invité à formuler des observations ; * il n'est pas établi que la décision litigieuse ait été rendue par la commission régulièrement composée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : tant que la preuve de la fraude n'a pas été apportée par l'administration chargée d'instruire la demande de visa, l'étranger conjoint d'un ressortissant français n'est tenu de produire rien d'autre que son acte de mariage. Aucun élément de nature à renverser la présomption attachée à cet acte n'a été apportée par l'administration, de sorte qu'il ne pouvait être exigé de M. A B qu'il rapporte la preuve du projet de vie commune et de sa participation aux charges du mariage, éléments complémentaires à l'acte de mariage ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ils produisent de solides éléments établissant la sincérité du mariage et l'intention commune de s'établir ensemble en France, à savoir, les trois demandes de visa déposées depuis la célébration du mariage, les photographies les représentant, les échanges quotidiens par téléphone ou messagerie instantanée, ainsi que les attestations de leurs proches, unanimes quant à leur volonté de se retrouver et la souffrance engendrée par les décisions arbitraires de l'administration française. Qu'une mesure d'éloignement ait été prise à l'encontre de M. A B en 2017 est à cet égard parfaitement indifférent ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; M. A B n'a pas fait preuve de diligence dans la procédure d'obtention de son visa. Le premier refus de visa qui lui a été opposé a été confirmé par la commission et le second n'a fait l'objet d'aucun recours. Le requérant est entré en France en 2013, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2019. Il s'est marié en Algérie le 6 octobre 2019. Les intéressés n'ont donc jamais vécu ensemble. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée expose clairement les considérations de droit et les circonstances de fait qui l'ont justifiée ; * la fiche de présence qu'il produit démontre que la décision a été rendue par la commission régulièrement composée ; * plusieurs éléments précis et concordants permettent de démontrer l'existence de la fraude et le caractère purement complaisant du mariage. Il n'est établi d'aucune sorte l'existence matérielle d'une communauté de vie ou d'une relation affective entre les époux antérieurement ni postérieurement au mariage. Par ailleurs, le juge administratif retient l'absence d'intention matrimoniale d'un mariage contracté avec une personne vulnérable et particulièrement influençable pour justifier le refus de visa. Si Mme C D allègue s'être rendue à plusieurs reprises en Algérie, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une vie commune effective. L'intéressée, née algérienne, naturalisée en 2019, a donc des attaches familiales en Algérie. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2311788 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Blin, substituant Me Belgrand, avocate des requérants, qui, sur l'urgence, fait valoir que les intéressés sont contraints de vivre éloignés l'un de l'autre depuis bientôt 4 ans, leur niveau de vie ne permettant pas à Mme C D de se rendre en Algérie. Il est faux de soutenir, comme le fait le ministre, qu'ils ont manqué de diligences pour se retrouver, alors même qu'ils ont déjà sollicité le bénéfice de précédents visas. S'agissant de la légalité de la décision, elle rappelle que c'est à l'administration qu'il appartient d'établir que le mariage, lequel n'a pas fait l'objet d'opposition, est entaché d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa. En l'espèce, en exigeant davantage de photographies, de preuves d'échanges ou de témoignages, l'administration opère un renversement de la charge de la preuve. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que la situation des intéressés permet d'accréditer le scénario d'un mariage de complaisance, soulignant notamment que les époux n'ont jamais eu de vie commune et que M. A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français précédemment à son mariage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 mai 1995, a épousé Mme C D, ressortissante française, le 6 octobre 2019 à Bejaia (Algérie). Par la présente requête, M. A B et Mme C D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée à titre principal sur la circonstance tirée de ce que " le projet d'installation en France de M. A B, entré en France en 2013 où il s'est maintenu irrégulièrement et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2017, revêt un caractère frauduleux, car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français, qui n'est étayé par aucun projet de vie commune ". 4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B et de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2311659_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel