TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311659_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 24 août 2023, 25 et 27 septembre 2023, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023, notifié le même jour, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Ardakani, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui ajoute que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en bengali. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant bangladais né le 24 décembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022 et se maintenir sur le territoire depuis cette date. Par un arrêté du 22 août 2023, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a reçu, par un arrêté n°2023-039 du 5 mai 2023 régulièrement publié le 9 mai 2023 au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine, une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. En l'espèce, M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est présent en France depuis 2022, et que son frère, en situation régulière, marié et père d'un enfant né sur le territoire national, est présent en France. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs qu'il était présent en France depuis un an, sans l'établir, qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses. En outre, M. B est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, comme celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Ardakani et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311659
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2311659_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel