TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311660_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- et les observations de Me Bruggiamosca pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 12 mars 2001 déclare être entré en France pour la dernière fois en mars 2018. Par un arrêté en date du 30 octobre 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin de la communication du dossier :
2. A la demande du tribunal, le dossier de M. A a été transmis par la préfecture des Hautes-Alpes, enregistré au greffe du tribunal le 18 janvier 2024 et communiqué. Il n'y a plus lieu, et en tout état de cause, d'ordonner la communication de ce dossier.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes se prévaut du caractère frauduleux entachant les justificatifs d'état civil produits par l'intéressé qui empêche d'établir qu'il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Ce faisant, le préfet a procédé à l'examen de la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celui de l'article L. 435-1 du même code, alors qu'il n'est pas contesté que M. A sollicitait le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " avec changement de statut en celui de " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du
30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et à solliciter, pour ce motif, son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du
30 octobre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes, procède au réexamen de la situation administrative de M. A, au regard du fondement sollicité dans la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me Bruggiamosca.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard du fondement sollicité dans la demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. A, la somme de
1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Claire Bruggiamosca.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311660_20240221
Données disponibles
- Texte intégral