TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2311661_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 23 août 2023, Mme B A, agissant en son nom et en tant que représentante légale de l'enfant mineur D, représentée par Me Simon, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer à C Gbaguidi un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'urgence est caractérisée quand bien même l'autre parent serait sur le territoire du pays d'origine puisque ce dernier a donné son autorisation. En l'espèce, il n'y a de toute façon aucun lien entre la petite fille, âgée de 11 ans, et son père. Depuis sa naissance, C n'a vécu qu'avec sa mère, qui l'a élevée avec dévouement et affection, palliant comme elle a pu la carence du père. Par ailleurs, en cas de non-délivrance du visa visiteur à sa fille, elle serait contrainte de quitter la France pour la rejoindre au Bénin. Ce retour l'obligerait donc à abandonner son projet professionnel en tant que médecin spécialisé dans la radiologie et l'imagerie médicale en France, alors que le secteur de la santé souffre déjà d'une pénurie de médecins. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée : elle n'explique pas en quoi la demandeuse n'est pas éligible au visa long séjour ; * elle est entachée d'erreur de droit ou, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation : la demandeuse de visa remplit toutes les conditions requises pour bénéficier d'un visa long séjour mention "visiteur" ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il ne ressort pas des éléments du dossier que la demandeuse de visa soit dans une situation particulière de détresse. Selon les documents produits, la jeune C réside actuellement avec son père. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'acte de naissance de l'enfant est irrégulier au regard de l'article 61 du code béninois des personnes et de la famille, en ce qu'il ne contient pas l'âge des parents de l'enfant ni l'âge et la signature du déclarant, ce qui permet de douter de la valeur probante d'un tel acte et donc de la filiation annoncée ; * la demandeuse de visa ne justifie pas de la nécessité d'un séjour permanent en France. Mme B A a déposé une demande de visa long séjour en qualité de visiteur pour la jeune C pour qu'elle " puisse résider avec sa mère pendant les prochains mois ". Mme B A est entrée en France en septembre 2022 sous couvert d'un visa stagiaire d'une durée d'un an ; * en tout état de cause, le centre de la vie privée et familiale de l'enfant Letonkpo se trouve indéniablement au Bénin, où elle a toujours vécu, où elle n'est pas isolée, où elle possède toutes ses attaches culturelles et où vit son père biologique. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Simon, avocate de Mme B A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 25 août 2023 à 10h00. Une pièce complémentaire, produite par le ministre, a été enregistrée le 24 août 2023 à 15h07. Elle a été communiquée. Une note en délibérée, produite pour la requérante, a été enregistrée le 24 août 2023 à 18h59. Elle a été communiquée. Une note en délibérée, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 25 août 2023 à 13h33, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante béninoise, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou a refusé de délivrer à celle qu'elle présente comme sa fille, D, née le 12 juin 2012, un visa de long séjour en qualité de visiteur. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour établir la condition d'urgence, Mme B A soutient qu'elle doit vivre séparée de sa fille âgée de onze ans, depuis qu'elle a rejoint la France en septembre 2022 afin de poursuivre sa spécialisation en qualité de médecin radiologue et de travailler au centre hospitalier de Dreux (Eure-et-Loir) en qualité de faisant fonction d'interne depuis le 15 février 2023. Elle fait valoir que sa fille connait depuis son départ de graves crises d'angoisse dues à la séparation. Elle ajoute que la non délivrance du visa sollicité la conduirait à regagner le Bénin, au risque de déstabiliser la continuité de l'activité médicale de l'établissement de santé, pourtant en grande souffrance. S'agissant du premier volet de son argumentation, elle produit des éléments écrits attestant que C Gbaguidi a été hospitalisée le 27 septembre 2022 pour des crises convulsives et que la " nounou " qui la prend en charge se plaint de son comportement qu'elle n'arrive pas à gérer, quitte à adopter à son endroit des gestes inadaptés, justifiant qu'elle cesse désormais de s'en occuper. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'anamnèse médicale dressée à la suite de l'hospitalisation de l'enfant fait déjà état d'antécédents de crises d'angoisse, avant même le départ de la requérante pour la France, C Gbaguidi ayant été hospitalisée du 20 septembre 2020 au 21 septembre 2021. Par ailleurs, alors qu'aucun élément ne vient étayer ses difficultés scolaires alléguées, lesquelles seraient justifiées par le contexte familial, il ressort du débat à l'audience que l'enfant est régulièrement scolarisé dans son pays pour l'année 2023-2024. L'absence du Bénin du père de l'enfant n'est pas davantage avérée au vu des pièces du dossier. Enfin, si le centre hospitalier de Dreux se félicite du travail réalisé en son sein par Mme B A et souhaite pérenniser leur collaboration, les attestations versées au dossier ne démontrent pas la particulière tension du service d'imagerie médicale de l'établissement de santé telle qu'alléguée. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours contre la décision contestée le 19 juillet 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 19 septembre suivant, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision de la commission. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 août 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2311661_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA