TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311661_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 et L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, né le 11 juin 1978 déclare être entré en France pour la dernière fois le 10 juillet 2019. L'intéressé a présenté, le 14 avril 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers été du droit d'asile. Par un arrêté en date du 27 juin 2023, notifié le 12 juillet 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. D'une part, le requérant, qui se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité " d'employé polyvalent " au sein de la SARL Mevlana depuis le mois de juin 2022, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein puis sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, qui n'est toutefois pas produit à l'instance, conteste la motivation de l'arrêté en litige en ce qu'il mentionne qu'il ne justifie pas avoir les compétences et l'expérience professionnelles requises pour occuper cet emploi. A considérer même que M. B dispose des qualifications nécessaires pour occuper cet emploi, son expérience auprès de la SARL Mevlana au demeurant peu ancienne, ne présente pas le caractère " d'un motif exceptionnel " au sens des dispositions précitées. La durée d'exercice de cette activité professionnelle, d'un an environ à la date de la décision attaquée, est insuffisante pour caractériser l'erreur manifeste d'appréciation alléguée.
4. D'autre part, le requérant, dont le caractère continu de la résidence en France n'est pas établi par les pièces versées au dossier, ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire, sans davantage établir ne pas en conserver dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas contesté que résident ses parents, cinq membres de sa fratrie, son épouse ainsi que leurs quatre enfants. Dans ces conditions, et alors que c'est au regard du travail que M. B a sollicité sa régularisation, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. ". Dès lors que M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il était tenu de quitter le territoire. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, M. B n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est consécutive à un refus d'admission exceptionnelle au séjour.
7. En troisième lieu, M. B, qui n'établit ni même n'allègue appartenir à l'une des catégories de personnes ne pouvant faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'arrêté en litige de ces dispositions.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'il a bénéficié d'un délai de départ volontaire de trente jours et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue que sa situation personnelle justifiait qu'un délai de départ supérieur lui soit accordé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311661_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel