TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311662_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 3 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kwahou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre sans une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire effacer son signalement au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnaît article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Kwahou, avocat de M. B, qui soutient que l'arrêté ne peut être fondé sur la menace à l'ordre public même si elle est reconnue par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, demande l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. 2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, notamment en ce qui concerne les quatre critères relatifs à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B ne précise pas les éléments qu'il n'a pu porter à la connaissance de l'administration et qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, après avoir constaté que M. B entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° de l'article L. 612-2 et 3° de l'article L. 613-3 et en conséquence de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est cru en situation de compétence liée et a omis d'examiner la situation personnelle de l'intéressé, notamment en ce qui concerne d'éventuelles circonstances humanitaires, avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et par voie de conséquence de lui interdire d'y retourner. 5. En quatrième lieu, le requérant ne justifie pas de ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et de ce que le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans le mettre en mesure de solliciter une procédure de remise à ces autorités. 6. En cinquième lieu, les moyen tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311662_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel