TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2311663_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 août 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit se rendre à l'Institut d'Administration des Entreprises de Bordeaux pour assister à la soutenance de sa thèse de doctorat en sciences de gestion. Cette soutenance, initialement programmée le 3 juillet 2023, a été reportée au 30 août 2023, en raison du retard injustifié apporté à la notification du refus de visa, qui lui a été communiqué tardivement le 10 juillet 2023. Ce refus de visa engendre des conséquences dramatiques pour son parcours académique et professionnel. De plus, les frais de déplacement engagés par son université pour permettre la participation des membres du jury à la soutenance, incluant les billets d'avion, les frais d'hébergement, de transport terrestre et autres charges, représentent une somme considérable. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle contrevient aux dispositions légales et réglementaires régissant l'obtention des visas pour les étudiants étrangers se rendant en France pour des événements académiques importants tels que les soutenances de thèse, conformément à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il a présenté l'ensemble des documents requis, y compris une attestation de la nouvelle date de soutenance, respectant ainsi scrupuleusement les règles du droit et les exigences administratives pour l'obtention d'un visa, comme en témoigne l'article R. 211-2 du CESEDA. La décision contrevient également à l'article L. 260 du CESEDA, qui garantit le droit d'obtenir un visa pour les étudiants étrangers participant à des événements académiques majeurs tels que les soutenances de thèse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : A titre principal, la requête est irrecevable. M. A B ne réside pas sur le territoire français et n'a pas fait " élection de domicile " en France, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A titre subsidiaire : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en l'espèce, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants. L'article L. 522-1 du CESEDA est sans rapport avec le visa sollicité puisqu'il concerne les demandeurs d'asile. L'article L. 260 du CESEDA n'existe pas. L'article R.211-2 de ce même code a été abrogé. En tout état de cause, les incohérences concernant sa présence sur le territoire français, l'absence d'éléments sur des intérêts économiques, matériels ou familiaux susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, font naître un risque de détournement de l'objet du visa notamment à des fins migratoires. - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision de refus n'étant entachée d'aucune illégalité, la condition d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne saurait être considérée comme remplie en l'espèce. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 août 1993, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en vue de venir soutenir une thèse en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par ailleurs, l'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 4. En l'espèce, le requérant, qui réside au Maroc, n'est pas représenté par un avocat, n'a pas fait élection de domicile en France ou sur un territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, sa requête en référé est dès lors irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 août 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2311663_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA