TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311663_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi qu'elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du CESEDA ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, née le 21 janvier 1994, est entrée en France le 18 septembre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du
6 septembre 2017 au 6 septembre 2018. L'intéressée a présenté, le 17 octobre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté en date du 30 août 2023, notifié le 11 septembre 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'absence de caractère réel, sérieux et cohérent des études poursuivies par l'intéressée. S'il est constant que Mme A n'a obtenu aucun résultat probant pendant plusieurs années, et ne justifie au demeurant d'aucune inscription pour l'année scolaire 2020/2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a validé sa première année du BTS " gestion de la PME " et bénéficie d'un contrat d'apprentissage auprès de la société EBM 5 depuis le 1er janvier 2023 et jusqu'au 20 août 2024. En outre, la requérante produit ses bulletins scolaires pour l'année 2022/2023, qui font mention d'excellents résultats et d'appréciations élogieuses de la part de ses professeurs. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une absence de progression de 2017 à 2022, Mme A justifie avoir effectivement poursuivi des études et, après s'être réorientée en 2022, d'un projet d'études réel et sérieux, lui assurant en outre des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, la décision refusant de renouveler le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiant est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 30 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'une carte de séjour " étudiant " soit délivrée à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me Carmier.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 août 2023 est annulé.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Carmier, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sylvain Carmier.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311663_20240221
Données disponibles
- Texte intégral