TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2311665_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2311665, complétée par des mémoires et une production de pièce les 10 août 2023 et 19 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Charlès, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle, en exécution de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2309640 du 25 juillet 2023, l'adjoint à la cheffe de la division ressources humaines du CMG de Rennes lui propose " une transaction amiable à titre d'indemnisation ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner le maintien provisoire des relations contractuelles entre elle et le ministre des armées jusqu'à la notification du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision du 1er juin 2023 portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité de surveillante des lycées militaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fin de son contrat emporte pour l'intéressée une baisse significative de revenus mettant son foyer dans l'impossibilité de faire face aux charges courantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle révèle nécessairement un nouveau refus de renouvellement de contrat ; * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle n'est pas justifiée par des motifs liés à l'intérêt du service ou à l'insuffisance professionnelle de l'intéressée -laquelle exerçait au demeurant en réalité les fonctions d'assistante administrative et pédagogique- mais par la volonté de l'administration d'échapper à l'obligation de renouvellement au terme de six années par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; - la mesure d'injonction sollicitée, qui présente un caractère provisoire, est seule propre à assurer l'effectivité de la suspension de l'exécution de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés, et notamment qu'en l'absence de caractère décisoire de la lettre du 4 août 2023, la requête est irrecevable. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2310015 enregistrée le 8 août 2023 par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 11h15, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Charlès, représentant Mme B épouse C, qui fait état de tentatives d'intimidation auprès de l'époux de la requérante, qui est militaire, de la part de son chef de corps et soutient en outre que la motivation développée par le ministre dans son mémoire en défense pour justifier son nouveau refus de renouveler le contrat litigieux est identique à celle de la première décision contestée, au mépris de l'ordonnance rendue par la juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre des armées, qui a produit une pièce complémentaire immédiatement versée aux débats et demande qu'il ne soit pas tenu compte de l'allégation, ne reposant sur aucun fondement, tenant à l'intimidation dont le mari de la requérante aurait été victime. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Mme A B épouse C, née le 9 février 1987, a été engagée en qualité d'agent contractuel pour une durée d'un an à compter du 24 août 2017 et jusqu'au 23 août 2018 inclus par la ministre des armées pour assurer les fonctions de surveillante des lycées militaires au lycée militaire de la Flèche. Son contrat initial, qui prévoyait en son article 4 son renouvellement éventuel par avenant, à l'issue de cette période d'un an, " dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans maximum ", a été successivement prorogé par cinq avenants en dernier lieu jusqu'au 23 août 2023 inclus. Par décision du 1er juin 2023, Mme B épouse C a été informée de la non reconduction de son contrat au-delà du 23 août 2023 et de sa radiation des cadres du ministère des armées le 24 août 2023. Saisi par l'intéressée, la juge des référés de ce tribunal, estimant que " le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt du service " était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, a, par une ordonnance n° 2309640 du 25 juillet 2023, suspendu l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler le contrat de Mme B épouse C après le 24 août 2023 et enjoint à ce ministre de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de dix jours. En exécution de cette ordonnance, l'adjoint à la cheffe de la division ressources humaines du CMG de Rennes a, par courrier daté du 4 août 2023, proposé à Mme B épouse C " une transaction amiable à titre d'indemnisation ". Il doit dans ces conditions nécessairement être regardé, ainsi que le soutient la requérante, comme ayant maintenu la décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat de Mme B épouse C. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de caractère décisoire de la lettre du 4 août 2023, ne peut dès lors être accueillie. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que ce nouveau refus est fondé sur la circonstance que l'article 4 du décret susvisé du 28 juin 2000 dispose que : " Il est mis fin de plein droit, sans préavis ni indemnité, aux fonctions des surveillants des lycées militaires lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-neuf ans ou s'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans. () ". Ce motif est, contrairement à ce que soutient Mme B épouse C, distinct de celui, énoncé au point 9 de l'ordonnance du 25 juillet 2023 -tiré de ce que " dans le cadre des recrutements sur les postes de surveillants dans les établissement d'enseignement militaire, il s'est engagé dans une démarche visant à favoriser la rotation des personnels susceptibles d'occuper ces fonctions, en privilégiant par principe, conformément aux dispositions du décret du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires, le recrutement d'étudiants. "- dont s'est prévalu le ministre au cours de la précédente instance. 4. Aucun des autres moyens invoqués par Mme B épouse C à l'appui de sa demande de suspension de cette nouvelle décision de refus ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B épouse C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre des armées. Fait à Nantes, le 23 août 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2311665_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel