TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311665_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2311665 le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sangare, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de cent euros par jour de retard. M. A soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * est entachée d'un défaut d'examen. - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Bamba, substituant Me Sangare représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant que le moyen tiré de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit s'entendre comme celui du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h13. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant, né le 20 octobre 1981 à Bamako (République du Mali), entré en France en 2016. Par arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre lequel il a déposé un recours devant le présent tribunal, recours toujours pendant. Il ressort encore des pièces du dossier et du certificat médical du 16 octobre 2023, soit récent, qu'il est suivi régulièrement au service des maladies infectieuses et tropicales du groupe hospitalier Pitié- Salpêtrière, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, pour une " pathologie chronique, grave, à vie, mettant en jeu le pronostic vital ", précisant que son " état de santé nécessite un suivi clinique, biologique et thérapeutique régulier dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre les soins appropriés dans le pays dont il est originaire ". Dans ces conditions, et alors que le recours est toujours pendant et l'absence de tout élément en défense puisque le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté et qu'il n'a produit aucun document en défense bien que régulièrement informé tant du contenu de la requête que de la date de l'audience, en obligeant M. A a quitté le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 6. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 7. Enfin, dès lors que le recours contre le refus de séjour cité au point 3 est toujours pendant le présent tribunal, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 25 octobre 2023 ci-dessus annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2311665_20240404
Données disponibles
- Texte intégral