TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311666_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/UE ; - il est entaché d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait sur sa situation familiale ; - il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, demande l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 avril 2024, et que la couple a un enfant âgé de dix ans. Par suite, en indiquant que cette situation familiale n'était pas établie et ne pouvait être prise en compte dans son appréciation de l'opportunité de la mesure d'éloignement qu'il a décidée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Sangue, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311666_20231117
Données disponibles
- Texte intégral