TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311667_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, régularisée le 7 septembre 2023, Mme F et M. C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme E un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ; - Mme E justifie d'une nécessité à ce que le visa sollicité soit délivré ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Un mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 11 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante marocaine née en 1937, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle, par une décision du 22 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 1er août 2023, dont Mme E et M. C A, son fils de nationalité française, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa " ascendant " peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicités en qualité d'ascendant d'un ressortissant français. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme E a produit, à l'appui de sa demande de visa, des documents d'état civil, une attestation d'accueil émanant de la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis), des relevés d'imposition de M. A, une attestation d'assurance couvrant ses frais médicaux et hospitaliers d'urgence valable pour la période du 10 mai 2023 au 9 novembre 2023, ainsi que des documents bancaires portant sur les comptes de M. A. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qui ont été communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en leur opposant un tel motif. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français soit délivré à Mme D dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A, fils de Mme D, demandeuse de visa, n'a pas, en cette qualité, intérêt à agir contre le refus qui a été opposé à cette dernière. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu toutefois de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 1er août 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311667_20240708
Données disponibles
- Texte intégral