TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2311668_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme B A, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes et qu'elle a communiqué des informations fiables ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - la décision du sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 15 mars 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 28 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision du sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens dirigés expressément contre la seule décision consulaire, tirés de l'insuffisance de motivation, du vice d'incompétence, ainsi que de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait s'agissant de ses ressources et de ses conditions de séjour, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Si Mme A soutient qu'elle a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son père qui réside en France et qu'elle dispose de nombreuses attaches en Algérie, elle ne produit toutefois pas la moindre pièce au soutien de ces allégations et n'établit pas justifier de garanties de retour suffisantes. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 6. En troisième et dernier lieu, eu égard à l'objet du visa sollicité et faute pour la requérante d'établir que son père serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2311668_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel