TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311670_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 20 septembre 2023, la SAS ATELIER d'ARCHITECTURE BERNAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS, représentée par Me Gibert, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler la décision, en date du 12 juin 2023, par laquelle le département du Val-d'Oise a rejeté l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de la procédure du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un collège 700 et d'une halle sportive à Bezons et d'enjoindre au département du Val-d'Oise de demander la régularisation de son offre ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation du marché public de maîtrise d'œuvre n° 202911001 ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département du Val-d'Oise aux entiers dépens. La SAS ATELIER d'ARCHITECTURE BERNAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS soutient : - que le département du Val-d'Oise a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence : . en méconnaissant l'obligation de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ; .en méconnaissant l'obligation de clarté des documents de la consultation soumis aux candidats ; . en qualifiant à tort son offre d'irrégulière ; - que rien ne s'oppose à la régularisation de son offre. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 25 septembre 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Labetoule, avocat, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SAS ATELIER d'ARCHITECTURE BERNAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département du Val-d'Oise fait valoir que : - il a respecté les dispositions du code de la commande publique relatives à la dématérialisation des procédures ; - le règlement de concours ne comportait aucune ambigüité quant aux modalité de remise des offres ; - l'offre de la requérante était irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique ; - il n'avait pas l'obligation de mettre en œuvre le mécanisme de régularisation prévu à l'article R. 2152-2 du code de la commande publique. La requête a été communiquée aux sociétés Atelier Badia Berger, K Architectures et SAM Architecture, qui n'ont produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce même code. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 septembre à 2023 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Gibert, représentant la SAS ATELIER d'ARCHITECTURE BERNAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS ; - et celles de Me Labetoule, représentant le département du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que département du Val-d'Oise a engagé le 1er mai 2022 une procédure de concours de maîtrise d'œuvre restreint en vue de la construction d'un collège et d'une halle d'athlétisme à Bezons. L'offre de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS, candidate à l'obtention de ce marché, a été déclarée irrégulière, le 12 juin 2023, en application de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique, au motif qu'elle ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. La SAS ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS demande au juge des référés, à titre principal, d'annuler cette décision, confirmée notamment par une décision de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise en date du 12 juillet 2023, et d'enjoindre au département du Val-d'Oise de demander la régularisation de son offre, et, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation du marché. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () ". 3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". Il résulte de ces dispositions qu'un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. 4. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code de la commande publique : " Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 2132-12 du même code : " L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : / () 6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes () ". Enfin, le dernier alinéa de l'article R. 2132-13 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. ". 5. Aux termes de l'article 4.4 du règlement de concours : " Normalisation du rendu () DOCUMENTS GRAPHIQUES () 2° Forme des documents à fournir : () D) Support informatique () PIECES ECRITES / 1. Mémoire technique (cahier format A4), comprenant : / NOTICE EXPLICATIVE SUR LE PARTI ARCHITECTURAL ET URBAIN RETENU () NOTICE TECHNIQUE (20 PAGES MAXIMUM) () NOTICE DE SECURITE () MAQUETTE () 2. Données relatives au coût prévisionnel des travaux () 3. Tableaux des surfaces (format A4) () ". 6. Il est constant qu'à l'ouverture des plis, le commissaire de justice a constaté que celui contenant l'offre déposée par la société requérante ne comprenait pas, s'agissant des documents graphiques, le support informatique, et, s'agissant des pièces écrites, le mémoire technique et ses diverses notices, les données relatives au coût prévisionnel des travaux et les tableaux des surfaces, énumérés à l'article 4.4 du règlement de concours. L'offre de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS étant ainsi incomplète au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique, le département du Val-d'Oise a pu la déclarer irrégulière et n'a pu, par suite, que l'écarter. 7. Au motif qu'à l'exception de la maquette, déposée auprès de l'étude du commissaire de justice, elle a transmis l'ensemble des pièces par voie dématérialisée, en la déposant le 19 mai 2023 dans l'onglet dossier d'offre anonyme sur la plateforme Maximilien, la requérante soutient que c'est à tort que son offre a été déclarée incomplète. Toutefois, le règlement de concours précisait avec suffisamment de clarté, pages 1 et 4, que les prestations à fournir par les concurrents, telles que définies par le règlement, devaient être " déposées contre récépissé auprès de l'étude d'huissier " au plus tard le 11 avril 2023 et la maquette le 9 mai 2023, dates reportées ensuite, à la demande des candidats admis à concourir, au 22 mai 2023. L'obligation de déposer " l'intégralité des prestations " chez l'huissier a, par ailleurs, été rappelée par le département du Val-d'Oise en réponse à une question posée, le 17 avril 2023, par un des quatre candidats admis à concourir. En outre, les documents de la consultation prescrivant la présentation d'une maquette, qui ne pouvait être transmise par voie électronique, l'ensemble des pièces requises par le règlement de concours devait, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2132-13 du code de la commande publique, être transmis selon les mêmes modalités que la maquette, exigence qui n'est pas manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des offres et qui pouvait aisément être satisfaite par tous les candidats. La SAS ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le département du Val-d'Oise aurait écarté à tort son offre ou manqué à l'obligation de clarté du règlement du concours. 8. Il résulte des dispositions de l'article R. 2152- 2 du code de la commande publique que si, dans les procédures d'appel d'offre, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse et que la régularisation n'a pas pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s'agit toutefois que d'une simple faculté qui lui est offerte, non d'une obligation. 9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le département du Val-d'Oise aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière sans l'inviter à la régulariser. La demande de la société requérante doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS est rejetée. Article 2 : La SAS ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS versera au département du Val-d'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ et ASSOCIÉS et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée aux sociétés Atelier Badia Berger, K Architectures et SAM Architecture. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2311670_20230926
Données disponibles
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- Résumé officiel
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