TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311670_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation et sur l'intérêt de son enfant ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité brésilienne, née le 6 janvier 1992 est entrée en France le 27 novembre 2022 munie d'un visa type C valable jusqu'au 27 février 2023. L'intéressée a présenté, le 21 février 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 août 2023, notifié le 1er septembre 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. D'une part, si Mme C se prévaut de ses liens avec des ressortissants français dès son entrée sur le territoire en novembre 2022, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu'elle disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France où elle n'est entrée que récemment. De même, si elle se prévaut également de sa relation avec un ressortissant français depuis l'été 2023, et de la présence de la fille de ce dernier, la vie commune de la cellule familiale, à la supposer établie, présente un caractère particulièrement récent. En outre, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, la requérante ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, si Mme C produit une promesse d'embauche pour un emploi d'équipier polyvalent à raison de 30 heures par semaine, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable justifiant son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Compte tenu de la situation personnelle de Mme C telle que décrite au point 3, eu égard notamment au caractère récent de sa présence en France et de l'absence d'insertion professionnelle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6 le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-de-Haute-Provence par M. B, sous-préfet de Barcelonnette. Par un arrêté n° 2023-240-001 du 28 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 04-2023-199 de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, M. B a reçu délégation à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La requérante se prévaut de la scolarisation de sa fille sur le territoire français depuis leur entrée. Toutefois, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier, cette scolarisation présente un caractère récent et il n'est au demeurant ni établi ni même allégué que l'enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité au Brésil, pays dont elle a la nationalité. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 6 et au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée et de son enfant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311670_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel