TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2311671_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Mouafo Tambo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause est insuffisamment motivée et dépourvue d'examen sérieux de sa situation, qu'elle méconnait son droit à une vie privée et familiale car il est marié et père d'un enfant né le 1er octobre 2022 et son épouse est en situation régulière, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
Le 16 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant burkinabé né le 31 octobre 1987 à Adiaké (Côte d'Ivoire, Région du Sud-Coméo), entré en France le 2 mars 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juillet 2021. Une demande de réexamen de cette demande a été déclarée irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée du 10 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile déclarée irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il est le père d'un enfant né en octobre 2022 de sa relation avec une personne avec qui il serait marié, il n'établit ni son mariage ni le caractère régulier du séjour de la personne mentionnée comme son épouse. Le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écartée, faute d'élément permettant qu'en juger du bien-fondé, le seul acte de naissance produit étant à cet égard insuffisant.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si l'intéressé soutient qu'il aurait des craintes de persécution en raison de la situation prévalant au Burkina Faso, il est constant que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Burkina Faso comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté, les seules affirmations d'ordre général sur la situation sécuritaire dans sa région d'origine ne pouvant suffire à renverser l'appréciation portée par les instances compétentes en matière de l'asile et la préfète du Val-de-Marne sur les conséquences de son renvoi dans ce pays.
9. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2311671_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel