TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311674_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Colas sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
- en édictant cette décision le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2022 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ce qui ne le met pas en mesure de s'assurer que cet avis a été effectivement recueilli dans le respect des exigences des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il est irrégulier faute de pouvoir s'assurer de l'existence du rapport médical sur lequel s'est fondé l'avis précité, de sa date, de son auteur, et de sa transmission effective au collège de médecins de l'OFII ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un délai de départ volontaire de trente jours en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Colas pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, né le 13 mars 1972, déclare être entré en France en septembre 2018. L'intéressé a sollicité, le 7 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité " d'étranger malade " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 15 septembre 2023, notifié le 22 septembre 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis du 11 juillet 2023, émis par le collège de médecins de l'OFII, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, M. B fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B, d'un diabète de
type 2, d'un glaucome et d'une insuffisance rénale chronique et que les traitements et examens pour ces pathologies ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. A cet égard, M. B produit, en ce qui concerne le diabète de type 2, un document dressé par l'Organisation mondiale de la Santé démontrant que l'insuline et les tests de glycémie HbA1c sont indisponibles au Nigéria. Concernant cette pathologie, M. B produit à l'instance des attestations circonstanciées et des courriels de plusieurs laboratoires pharmaceutiques tels que Zentiva et Merck et Co qui indiquent ne pas commercialiser les traitements Pravastatine et Januvia, ce dernier, mentionné dans le certificat médical confidentiel adressé à l'OFII étant indispensable au traitement de cette maladie. En outre, en ce qui concerne les autres pathologies de M. B, ce dernier produit à l'instance plusieurs documents dressés par l'OMS mais également par l'OSAR dressant un bilan de l'état du système de santé nigérian démontrant que la plupart des soins primaires sont indisponibles dans ce pays. Dans ces conditions et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément permettant de contredire les éléments apportés par M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
15 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Colas.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Colas en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sandrine Colas.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311674_20240221
Données disponibles
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