TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311674_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 M. C A, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 17 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales : 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande d'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut prétendre à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est inséré au Sénégal, qu'il sera financièrement pris en charge en France et que son séjour est justifié par une raison médicale impérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Delchambre, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2002, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 17 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française au Sénégal, tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. 3. L'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas prévoit que " la décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI ". Il s'ensuit que l'obligation de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas aux décisions de refus de visa de court séjour, ni aux décisions prises par le sous-directeur des visas sur les recours formés contre ces décisions. Le sous-directeur des visas s'étant approprié le motif de la décision de l'autorité consulaire française au Sénégal, et celle-ci adoptant la présentation du formulaire annexé au règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une perte de mobilité de hanche et de genou ainsi que d'une autonomie restreinte avec boiterie et douleurs, qu'il a été suivi médicalement au Sénégal sans que son état s'améliore durablement et qu'il s'est vu proposer au mois de janvier 2023 une prise en charge en kinésithérapie et activités physiques par le centre de rééducation fonctionnelle de Montrodat (Lozère). Il ressort de ces mêmes pièces que M. A bénéficie de soutiens en France, en la personne de Mme D B, qui s'est engagée à l'accueillir à son domicile pendant la durée de son séjour, et qui préside l'association " C un visa pour une vie " créée au mois de novembre 2022, association pour laquelle un compte bancaire a été ouvert, présentant le 25 juillet 2023 un solde créditeur de plus de 7 000 euros. Il ressort également des pièces du dossier que l'association s'est acquittée au mois de février 2023 du paiement d'une somme de 5 604,81 euros auprès du centre de rééducation fonctionnelle de Montrodat correspondant à un acompte sur le coût total de la prise en charge prévue dans cet établissement, comprenant treize jours d'hospitalisation complète et dix jours de cure ambulatoire. Le requérant produit également une attestation d'un chef de service d'établissement de santé au Sénégal attestant de ce que son état de santé nécessite son transfert vers le centre de rééducation fonctionnelle de Montrodat en France. S'il ressort également des pièces jointes à la requête que M. A était inscrit au titre de l'année académique 2022 - 2023 en première année de licence en commerce international dans un établissement d'enseignement supérieur au Sénégal, ces pièces ne permettant pas d'établir que M. A, de nationalité guinéenne, disposerait au Sénégal d'attaches personnelles, familiales ou professionnelles, stables et solides, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de garanties suffisantes de retour à l'expiration du visa sollicité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a rejeté le recours de M. A au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter la France à l'expiration du visa. 7. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant applicables aux étrangers se trouvant déjà sur le territoire français, et non aux demandeurs de visas, le moyen tiré de la méconnaissance de leurs dispositions ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311674_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel