TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311677_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant six mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de sa fille mineure ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à cette demande ou, à défaut, d'y statuer à nouveau après nouvelle instruction dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation enregistrée le 5 novembre 2023 ; -cette requête en annulation est elle-même recevable, dès lors, d'une part, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par le code de justice administrative ne lui est pas opposable, faute pour l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial d'indiquer les coordonnées du ministère de l'intérieur et du tribunal administratif compétent, ainsi que les modalités de transmission des recours, et de préciser qu'un recours contentieux pouvait être exercé en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à un recours gracieux ou hiérarchique, d'autre part, que ladite requête a été présentée dans le délai raisonnable de recours d'un an ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : il vit séparé de son épouse depuis la célébration de son mariage avec elle, le 14 août 2019, soit depuis plus de quatre ans, et de sa fille mineure depuis la naissance de celle-ci, le 14 octobre 2021, soit depuis plus de deux ans, et ne peut ainsi mener une vie familiale normale ; il a déposé une première demande de regroupement familial cinq mois après son mariage, dès qu'il a disposé d'un logement adéquat ; cette demande a été déposée le 31 janvier 2020, soit trois ans et demi avant l'intervention de la décembre en litige ; il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celui de sa conjointe ; il est également porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision n'est pas motivée, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré la demande qu'il a présentée en ce sens ; *elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions du regroupement familial prévues par ces dispositions ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2311697 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 17 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté donc de l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation de la décision en litige ; -les observations de Me Gafsia, représentant M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre ou en précisant que : la requête en annulation de la décision en litige n'est pas tardive, dès lors que l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial du requérant ne comporte pas des mentions suffisantes pour rendre opposable à celui-ci le délai de recours contentieux de deux mois prévu par le code de justice administrative et que ce délai a, de toute façon, été interrompu par la demande de communication des motifs de la décision en litige ; l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial implicitement rejetée par la décision en litige indique erronément que cette demande a été déposée le 31 janvier 2020 alors qu'elle l'a été le 20 décembre 2022, la date du 31 janvier 2020 correspondant à celle du dépôt d'une précédente demande de regroupement familial, antérieurement à la naissance de la fille du requérant ; la décision en litige est donc née le 20 juin 2023. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 18 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1981, a déposé le 20 décembre 2022, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, de même nationalité que lui, avec laquelle il s'est marié le 14 août 2019 en Tunisie, et de sa fille mineure, née le 14 octobre 2021 dans le même pays. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née, le 20 juin 2023, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant six mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que le requérant puisse mener une vie familiale normale alors qu'à la date de la présente ordonnance, il vit séparé de sa conjointe depuis son mariage, soit depuis plus de quatre ans, et de sa fille depuis la naissance de celle-ci, soit depuis plus de deux ans, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " 6. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas que le requérant aurait obtenu communication des motifs de la décision implicite en litige à la suite de la demande qu'il a formulée en ce sens par une lettre datée du 14 juillet 2023 et reçue en préfecture du Val-de-Marne le 19 juillet suivant, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens susvisés, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant six mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de regroupement familial déposée le 20 décembre 2022 par M. B au bénéfice de sa conjointe et de sa fille mineure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". 9. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne saurait être enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre de statuer à nouveau sur cette demande, après nouvelle instruction, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant six mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de regroupement familial déposée le 20 décembre 2022 par M. B au bénéfice de sa conjointe et de sa fille mineure est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande de regroupement familial de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 décembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : M. DO NOVO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2311677_20231211
Données disponibles
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