TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311680_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre et 6 novembre 2023, M. C, représenté par Me Dupuy, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne les démarches entreprises pour régulariser sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoire en défense, enregistrés le 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien, demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Le préfet fait valoir que la requête de M. C est tardive pour avoir été enregistrée plus de quarante-huit heures postérieurement à la notification de l'arrêté qu'il indique avoir été effectuée le 29 septembre 2023 à 12 heures 45. Toutefois, s'il est constant que la mention d'une notification le 29 août 2023 à la même heure figurant sur l'arrêté procède d'une simple erreur de plume, celle-ci est de nature à faire obstacle à ce que le requérant puisse être regardé comme ayant été informé sans ambiguïté du point de départ du délai de recours, qui ne lui est en conséquence pas opposable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et tirée de la tardiveté de la requête doit en conséquence être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé le 5 juillet 2023 sur l'espace numérique dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier en vue de présenter une demande de titre de séjour. En l'absence alléguée par le préfet de refus d'admission à souscrire une telle demande au motif de son caractère incomplet ou bien abusif ou dilatoire, le requérant est en conséquence fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne l'absence de telles démarches. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. C d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de M. C, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. C d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. C devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311680_20231117
Données disponibles
- Texte intégral