TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311680_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Laval tous les mercredis à 15 h 00. Elle soutient que : - il n'est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 19 juillet 2023, dont Mme C B, ressortissante guinéenne née le 2 octobre 1995, demande l'annulation, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Laval tous les mercredis à 15 h 00. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète et par délégation, par Mme D A, directrice de la citoyenneté de la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 2 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Mayenne a accordé à la directrice de la citoyenneté une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de ressortissants étrangers en situation irrégulière et les décisions distinctes fixant le pays à destination duquel les personnes concernées peuvent être éloignées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B a déclaré être entrée en France le 28 juillet 2021 pour solliciter l'asile. Si elle soutient qu'elle a en France le centre de ses attaches familiales dès lors qu'elle est la mère d'un garçon né le 8 avril 2022 en France et qu'elle vit aux côtés du père de cet enfant, de nationalité guinéenne, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, dont la demande tendant à obtenir une protection au titre de l'asile a été rejetée, ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, comme aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si Mme B soutient que la préfète de la Mayenne a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, cet intérêt réside dans la possibilité pour ce dernier de demeurer auprès de ses parents tous deux de nationalité guinéenne. Or, rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté du 19 juillet 2023 que la préfète de la Mayenne a relevé que la demande d'asile présentée par Mme B avait été rejetée, à deux reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2023 et qu'elle n'établissait pas être exposée à une menace personnelle en cas de retour en Guinée. Mme B, qui se borne à soutenir, sans plus de précision, qu'elle a été victime d'un mariage forcée en Guinée, alors que les instances en charge de l'asile n'ont pas tenu pour établis les faits à l'origine de son départ, n'établit pas la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Mayenne, en désignant la Guinée comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point 7. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète de la Mayenne et à Me Lecomte. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2311680_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel