TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2311681_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme A E C née B, représentée par Me Kerjean, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 17 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 mars 2023 de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission sont insuffisamment motivées ; - le motif tiré du caractère frauduleux du projet d'installation est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'intention matrimoniale a subsisté et qu'il lui est nécessaire de venir sur le territoire français ; La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kényane, a épousé le 16 octobre 2012 au Kenya, M. D C, ressortissant français. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 17 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée à la décision de l'ambassade, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré, au visa des dispositions des articles L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 171-5, 180 et 184 du code civil, de ce que le projet d'installation en France de la demandeuse revêt un caractère frauduleux car est sans rapport avec l'objet du visa sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie. Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie () ". Aux termes de l'article 299 du code civil : " La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation. ". Et aux termes de l'article 305 du même code : " La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. / Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. / Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. ". 7. S'il est constant que M. C et Mme B se sont mariés le 16 octobre 2012 à Nairobi (Kenya), il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Vannes (Morbihan) a prononcé entre les époux une séparation de corps par un jugement du 24 septembre 2020, faisant ainsi cesser la communauté de vie entre les intéressés, de sorte que la requérante ne saurait se prévaloir du seul mariage pour établir la réalité de l'intention matrimoniale alléguée. Dans ces conditions, alors qu'elle se borne par ailleurs à produire des billets d'avion pour un voyage qu'elle a effectué à La Réunion en 2020 et et pour un autre de M. C à destination du Kenya en février 2022, la requérante n'établit ni l'intensité ni même la réalité de l'union dont elle entend se prévaloir, les copies de courriers échangés avec un avocat qu'elle verse à l'instance ne suffisant pas à démontrer qu'il aurait été mis un terme à la séparation de corps par une reprise de la vie commune. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C née B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2311681_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel