TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311682_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A D, retenu en zone d'attente à Marseille, représentée par Me Quinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à sa privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure, la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile ayant été méconnue au stade de la transmission des pièces du dossier à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas spécialement et personnellement habilités, puis à des agents de la police aux frontières ; - l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a, du fait des conditions matérielles de l'entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rencontré des coupures, des difficultés pour exprimer l'ensemble des informations relatives aux menaces qu'il a ou craint subir, des difficultés pour entendre et se faire comprendre, et qu'il a été confronté à un manque de temps pour pouvoir expliquer en profondeur sa motivation pour obtenir l'asile ; - l'acte attaqué est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le ministre de l'intérieur n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'acte attaqué a été pris en méconnaissance du principe de non-refoulement, pourtant garanti par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention des Nations Unies contre la torture, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2023, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Quinson pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de C, qui précise les circonstances des représailles qu'il a subies. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant camerounais né le 2 janvier 2000, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l'asile, et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information résultant de la demande d'asile dès lors que ces éléments n'ont été connus que des agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter sa demande, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur et des outre-mer, tous astreints au secret professionnel. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". L'article R. 351-3 du même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. () ". Selon ce dernier article, " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été en mesure, au cours de l'entretien qui s'est déroulé le 6 décembre 2023 pendant 47 minutes avec l'officier de l'OFPRA, au cours duquel il n'a pas eu besoin de l'assistance d'un interprète, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en raison des conditions matérielles de l'entretien doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : () / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée ". Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 7. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 8. Si le récit de M. C présente une certaine crédibilité quant au rapport sexuel monétisé qu'il a eu avec un autre homme, ayant conduit à l'opprobre social et familial au sein de son village, le requérant indique n'avoir ensuite subi des représailles qu'une fois à l'université, à Yaoundé. Celles-ci auraient pris la forme d'une seule altercation physique, M. C affirmant avoir été entouré par 7 ou 8 personnes lui voulant du mal, et de menaces reçues par messages écrits sur son téléphone. Toutefois, ces représailles ne sont intervenues que trois ans après le rapport sexuel que le requérant a eu avec un autre homme, et presque deux ans avant la décision attaquée. M. C n'apporte aucun élément circonstancié quant à la persistance actuelle d'une menace qui pourrait planer sur lui, tant à l'université de Yaoundé que dans son village d'origine ou dans le reste du Cameroun du fait de ce rapport sexuel qui s'est déroulé il y a environ cinq ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'asile n'est pas manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour au Cameroun. La décision attaquée n'est donc entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de vulnérabilité allégué par le requérant, sur laquelle il n'apporte au demeurant aucune précision, n'aurait pas été pris en considération lors de l'entretien qu'il a eu avec le représentant de l'OFPRA et, par la suite, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il résulte de qui a été dit au point 8 que les risques invoqués par le requérant en cas de retour vers son pays d'origine ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, en décidant de réacheminer M. C vers tout pays où il sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a méconnu ni les stipulations précitées, ni le principe de non-refoulement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 14 décembre 2023. La magistrate désignée Signé G. Pouliquen La greffière Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2311682_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel