TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311684_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Selmi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour ou à défaut réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, M. B ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, alors qu'il a fait l'objet d'une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 20 septembre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 7. Dès lors qu'il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur la demande d'asile de M. B par une décision que l'intéressé indique être datée du 25 novembre 2021, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français, sans qu'ait d'incidence la circonstance que celle-ci ne lui aurait pas été notifiée. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la fixation du pays de destination : 9. En se prévalant sans davantage de précisions des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2021, n'établit pas qu'un retour au Bangladesh l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLe greffier, Signé S. Werklig La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311684_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel