TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311690_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'il risque de perdre les droits associés au séjour régulier dont il était titulaire et notamment son droit au travail, sa liberté d'aller et venir, et l'ensemble de ses droits sociaux ; Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas déposé celle-ci sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'absence d'un examen sérieux en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que le préfet refuse de considérer l'ordonnance du tribunal de céans en date du 17 février 20203 dans son dossier ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro n° 2300638 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 octobre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés, - les observations de Me Bertin, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins en soutenant en outre que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 12 octobre 1995, est entré en France le 13 septembre 2014 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a été muni à l'issue de l'année universitaire 2018-2019 d'un titre de séjour pluriannuel venu à expiration le 31 juillet 2021. Il en a demandé le renouvellement le 13 octobre 2021 et a été mis en possession de récépissés régulièrement renouvelés. Par un arrêté en date du 30 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le requérant qui bénéficiait d'un titre de séjour étudiant a demandé à la fois le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement et un changement de statut en invoquant l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 est caractérisée. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Aux termes de son article L. 422-10: " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la menace à l'ordre public, qui fonde le refus, est invoquée sur la base d'allégations de tiers figurant dans l'application " Traitement d'antécédents judiciaires ". Ces éléments ne permettent pas, en l'état de l'instruction de caractériser une menace que constituerait l'intéressé pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort des termes mêmes du 5ème considérant de la décision attaquée que le requérant a demandé à la fois le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et un changement de statut en invoquant l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d' " étudiant cherchant un emploi ou souhaitant créer une entreprise " et que le préfet n'a pas apprécié la demande au regard de ce dernier fondement. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le fondement de titre invoqué dans la demande de titre de séjour sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 9. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 600 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 25 octobre 2023 Le juge des référés Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2311690_20231025
Données disponibles
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