TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311696_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B D, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit. Par une ordonnance du 14 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien né en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La commission a rejeté le recours de M. D au motif qu'il n'avait fourni aucun justificatif permettant d'établir que la procédure de regroupement familial avait abouti favorablement. La décision se réfère aux articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 20 juin 2019 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision préfectorale rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C A au bénéfice de M. B D, en raison de l'insuffisance de motivation de cette décision, et a enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que Mme A se serait vu accorder une autorisation de regroupement familial, dont la délivrance, au demeurant, ne résulte pas nécessairement des motifs du jugement du 20 juin 2019. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission a rejeté le recours de M. D. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2311696_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel