TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311704_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial du Val-d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, d'insécurité et de vulnérabilité ; qu'il est sans ressource, sans hébergement et dépend d'aides ponctuelles de la part d'associations, et son orientation sexuelle l'empêche de demander de l'aide auprès de sa communauté ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne fait aucune mention de sa vulnérabilité ;
* elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors qu'elle a été prise sur la base d'un arrêté ministériel lui-même illégal ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a refusé son orientation en connaissance de cause ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé des conséquences de son refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, l'intéressé ayant refusé l'hébergement qui lui était proposé.
Vu :
- la requête n° 2311970, enregistrée le 6 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2023 à
9h30.
A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant Pakistanais né le 4 avril 1997 à Mandi Bahauddin au Pakistan, a présenté une demande d'asile en France, enregistrée en procédure accélérée, le 12 juillet 2023. Le même jour le préfet du Val-d'Oise lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure accélérée ". Le même jour, le directeur territorial de l'OFII du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé son orientation en région au CAES de Rouen. Il a informé l'OFII qu'il est venu en France afin de rejoindre son compagnon, et il n'était envisageable pour lui de se séparer de ce dernier avec lequel il réside. Il a adressé à l'OFII un recours administratif préalable et sa situation est telle qu'il ne peut pas attendre la réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir été dûment informé dans une langue qu'il avait dit comprendre des conséquences d'un refus de l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a refusé de se rendre à Rouen dans le département de la Seine-Maritime (76) ainsi que les conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il était hébergé chez son compagnon. Il s'est ainsi placé lui-même dans la situation qu'il déplore, pour des raisons personnelles, n'ayant par conséquent aucun besoin des dites conditions matérielles d'accueil puisqu'il peut être pris en charge par son compagnon chez qui il allègue résider. En tout état de cause, aucun problème grave de santé n'a été évoqué lors de l'évaluation de vulnérabilité de l'intéressé. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence.
7. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B, ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2311704_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel