TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311706_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 25 septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 27 septembre 2023, M. D, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de sept jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnait son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légal dès lors qu'il se fonde sur l'article L. 611-1 1° ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président ; - les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit, représentant M. D ; - le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, né le 23 janvier 1980, est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa type C selon ses déclarations. Le 24 août 2023, le requérant a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police qui a permis de constater l'irrégularité de son séjour en France. L'intéressé a été ensuite placé en retenue administrative. Le même jour, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. A B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 24 août 2023, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l'article susvisé. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant, entré sous couvert d'un visa court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration de ce dernier. Il entrait ainsi dans le cas où en application des dispositions du 2°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet pouvait légalement lui fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Si M. D soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le 22 novembre 2017 et qu'il travaille depuis le 25 novembre 2019 en tant que technicien de ventilation, l'intéressé, a déclaré à l'audience être marié et que sa conjointe et ses quatre enfants résident au Maroc. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voir de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevée à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, signé J-P. DussuetLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2311706_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel