TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311709_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable a été méconnu ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreurs de faits dès lors qu'ayant déposé une demande de réexamen, il est toujours demandeur d'asile, que la crainte d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine reste actuelle et qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; - il méconnaît l'article L. 511-1.1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au terme de la validité de son attestation de demandeur d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, une telle décision étant inexistante. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 4 avril 1981, est entré irrégulièrement en France le 25 mars 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 9 avril 2021, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mars 2022. Sa demande de réexamen déposée le 11 octobre 2023 a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 17 octobre 2023 notifiée le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet des Bouches-du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 31 octobre 2023, qui ne comporte dans son dispositif aucune décision de refus de titre de séjour, a pour objet d'obliger le requérant à quitter le territoire français sur le seul fondement des dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui du 3° de ce même article. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées pour irrecevabilité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ainsi que de sa demande de réexamen pour irrecevabilité et au fait que le requérant se déclare marié et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement la décision en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Dès lors que la décision attaquée fait suite au rejet de la demande d'asile présentée par M. A, qui a ainsi été mis à même de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et que celui-ci ne se prévaut d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 311-6 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 9. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile, le requérant a été informé de la possibilité de demander son admission au séjour à un autre titre que l'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, qui s'est substitué au 6° de l'article L. 511-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 11. A l'appui de sa contestation, M. A fait valoir qu'ayant contesté le rejet de sa demande de réexamen qui lui a été opposé par l'OFPRA le 17 octobre 2023, il peut se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, ainsi que le mentionne l'arrêté en litige, la décision de l'OFPRA sur la demande de réexamen de M. A ayant été rejetée pour irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. A à se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin avec l'intervention de cette décision de l'OFPRA le 17 octobre 2023, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 de ce même code, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la durée de validité du récépissé qui lui avait été délivré durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, lequel a, du reste, été abrogé par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle qui entacherait l'arrêté attaqué en ce qu'il était, à cette date, toujours demandeur d'asile et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. Enfin, M. A ne justifie pas de la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. S'il soutient avoir fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, il ne justifie de l'existence d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions aux fins de suspension 13. En l'absence de tout moyen présenté à l'appui des conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de l'arrêté en litige, lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLe greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier, N°2311709
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311709_20240110
TA4425 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2311709_20240110
Données disponibles
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