TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311710_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Chaiaheloudjou, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que celle de son épouse ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Chaiaheloudjou pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'épouse de M. D, Mme C F, a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été reçue en préfecture le 19 décembre 2023 ainsi que l'atteste la convocation reçue par courriel du 13 décembre précédent ; - et celles de M. D, assisté de M. B, interprète en langue arabe ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1971, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales concernant l'épouse de M. D, Mme C F, que celle-ci est atteinte d'une " rétinite pigmentaire bilatérale évoluée avec une acuité visuelle limitée à la perception de la lumière ", et qu'elle a été adressée, par le centre d'ophtalmologie Monticelli-Paradis à Marseille, au service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de la Timone afin de caractériser sa pathologie pour adapter la prise en charge. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux des 13 février 2020 et 16 mai 2022 que Mme F a été prise en charge dans son pays d'origine, mais que cette prise en charge ne pouvait conduire à un traitement médical, dès lors que les analyses génétiques nécessaires ne pouvaient être réalisées dans ce pays. Ces éléments, non contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, sont en outre corroborés par le courriel du 13 décembre 2023, présenté à l'audience, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté, adressé par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône au conseil de M. et Mme D, que l'épouse de M. D a été reçue le 19 décembre 2023 par les services préfectoraux afin d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. D est ainsi fondé à soutenir qu'en s'abstenant de prendre en considération la situation médicale de son épouse dans l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire et du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. D. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois, et de munir, dans cette attente, l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaiaheloudjou, avocate de M. D, d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée Signé A. E Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2311710_20240111
Données disponibles
- Texte intégral