TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311715_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités roumaines. Il soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenu le 18 septembre 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Litim, avocat commis d'office, représentant de M. A, qui fait valoir que les conditions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 novembre 1985, a introduit une demande d'asile en France le 12 juillet 2023. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités roumaines. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités roumaines le 17 juillet 2023, qui l'ont acceptée le 2 août 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Si M. A soutient qu'il ne peut pas retourner au Pakistan, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles ce retour serait impossible. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un éloignement vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités roumaines chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en Roumanie, état membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il justifierait de raisons humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet du Val-d'Oise à enregistrer sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 12 juillet 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en ourdou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2311715_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel