TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2311716_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, magistrate désignée. - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 27 novembre 1997, a déclaré être entré en France en 2022 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 4 décembre 2023, il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, relate les éléments personnels, familiaux de l'intéressé et expose sa situation administrative. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. La décision refusant à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été principalement motivée par le fait qu'il a déclaré être entré en France en 2022 et qu'il n'a pas présenté de garantie de représentations suffisantes. Le requérant ne démontre pas que cette décision serait entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'établit pas avoir été interpellé à son arrivée en France par train en provenance du Portugal et que le récépissé de demande de titre auprès des autorités portugaises en tant que travailleur agricole n'est pas de nature à établir qu'il ne serait que de passage en France. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas ne pas avoir présenté son passeport et n'invoque aucune circonstance pouvant expliquer cette absence de justification. Par suite, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur de fait et est suffisamment motivée contrairement à ce que soutient M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 8. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que la menace pour l'ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur les circonstances que le requérant, célibataire et sans enfant, a déclaré être entré récemment en France sans justifier d'une présence continuelle sur le territoire et sans démontrer être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de l'article L. 612-10 du même code au regard de la situation de l'intéressé et en dépit de la mention d'un refus de visa, dont le requérant se borne à alléguer l'inexistence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. Le Mestric La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2311716_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel