TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311724_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 M. B A, agissant en son nom et au nom de l'enfant Abla Gloria Konko, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 10 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Lomé (Togo) refusant de délivrer à l'enfant Abla Gloria Konko un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision diplomatique est entachée d'un vice de compétence ; - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des informations et documents versés au soutien de la demande de visa de long séjour dès lors que ses ressources sont suffisantes, que le séjour ne présente aucun caractère abusif ou frauduleux et qu'il est justifié de son objet et de ses conditions par des informations fiables et complètes ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'inscription d'un mineur étranger dans un établissement scolaire suppose la présence en France de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il détient l'autorité parentale sur l'enfant Abla Gloria en vertu d'une décision d'une autorité judiciaire ; - la décision méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il fait valoir que le visa sollicité pour l'enfant a été délivré le 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant français né en 1990 au Togo, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 10 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Lomé (Togo) refusant de délivrer à l'enfant Abla Gloria Konko un visa de long séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour a été délivré à l'enfant Abla Gloria Konko le 1er septembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas de ce que des dépens auraient été exposé au cours de l'instance, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission confirmant le refus de visa opposé à l'enfant Abla Gloria Konko, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2311724_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel