TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311728_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme F, représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'une part, de prononcer toutes mesures nécessaires permettant la délivrance du duplicata du titre de séjour " vie privée et familiale " dont elle était en possession et de nature à permettre l'enregistrement, et d'autre part, l'instruction par le préfet de police de la demande de renouvellement de son titre " vie privée et familiale " ainsi que la délivrance d'un récépissé attestant du dépôt d'une demande de renouvellement du titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de lui remettre le duplicata et de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre avec remise d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou du Préfet de police une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ayant déclaré la perte de son titre de séjour, le 18 juillet 2022 et ayant déposé une demande en ce sens le 8 octobre 2022, elle a reçu une attestation favorable le 2 novembre 2022 pour la remise d'un duplicata du titre, elle ne l'a jamais reçu ; - ayant saisi le service pour connaitre l'avancement de sa demande, elle a été informée le 6 mars 2023 que le duplicata de son titre de séjour était en cours de fabrication, mais n'a pas été contactée pour la remise ; la même réponse lui a été apportée le 17 avril 2023, sans changement, à ce jour. - de ce fait, elle ne peut pas déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel arrive à expiration le 24 mai 2023 ; - la prolongation de sa mission en intérim pour la société Robert Half France a été compromise en l'absence de possession du titre de séjour ; elle ne peut plus travailler, se trouve privée de ressources en l'absence de titre de séjour et ne peut plus assurer ses charges courantes ; - cette situation nuit gravement à ses intérêts et à ses libertés fondamentales ; - la situation d'urgence est ainsi constituée, de même que l'utilité d'obtenir les pièces auxquelles elle a droit ne fait aucun doute ; la condition d'urgence est donc remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers, à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public ; - la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, de nationalité congolaise, née le 3 mai 1993, ayant déclaré la perte de son titre de séjour, le 18 juillet 2022, a déposé une demande de délivrance d'un duplicata le 8 octobre 2022. Elle a reçu une attestation favorable le 2 novembre 2022 pour la remise d'un duplicata de son titre. En l'absence de toute information sur la date de remise effective dudit duplicata, elle a saisi le service pour connaitre l'avancement de sa demande et a été informée le 6 mars 2023 que le duplicata de son titre de séjour était en cours de fabrication, mais n'a pas été contactée pour la remise. La même réponse lui a été apportée le 17 avril 2023 pour faire suite à une nouvelle démarche qu'elle avait entreprise. N'étant plus en possession de son ancien titre, ni d'un duplicata attestant de la possession dudit document, l'intéressée ne peut pas déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel est arrivé à expiration le 24 mai 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner d'une part, au préfet de police de lui délivrer ce duplicata, ainsi qu'un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français et d'autre part, un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Nonobstant la circonstance que, dès le mois de mars 2023, Mme B E a été informée par l'administration que son duplicata était en cours de fabrication et qu'elle pouvait grâce à son attestation faire valoir ses droits dans l'attente de la réception de son document, il est constant que le délai d'instruction de la demande de duplicata présentée par l'intéressée, qui dure, à ce jour, depuis plus de huit mois, ainsi que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, alors que la durée de son titre de séjour est arrivée à expiration le 24 mai 2023 et qu'elle n'a pas pu déposer sa demande de renouvellement de titre, en l'absence des pièces prévues pour ce faire, contribue à sa précarité et l'a exposée à la perte de son activité salariée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative s'agissant de la délivrance d'un duplicata du titre perdu et de la fixation d'un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu par l'intéressée, dont la validité est expirée, alors qu'elle n'a toujours pas été mise en possession d'un duplicata. Il n'en va pas de même en revanche pour ce qui concerne l'injonction sollicitée aux fins d'obtenir la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travailler, dès lors que le dossier de demande de renouvellement n'est pas encore déposé auprès de l'administration et que le juge du référé mesures utiles ne saurait faire obstacle à la décision à venir du préfet de police s'agissant de la délivrance du récépissé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B E un duplicata de son titre de séjour dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui fixer, dans ce même délai, un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel est arrivé à expiration le 24 mai 2023, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 700 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B E un duplicata de son titre de séjour dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui fixer, dans ce même délai, un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel est arrivé à expiration le 24 mai 2023, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B E une somme de 700 (sept cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, V. D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2311728_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel