TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2311728_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 août 2023, Mme G H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J et K D, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'une recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants mineurs C et E, a rejeté ledit recours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision empêchant la réunification familiale, et est remplie en tout état de cause dès lors qu'elle a pour effet de la séparer de ses enfants depuis plusieurs années, alors qu'elle ne peut retourner les voir dans leur pays d'origine en raison de son statut de réfugiée, de sorte que cette situation la place dans une situation d'angoisse intense ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, particulièrement en fait ; * elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que l'identité des enfants est démontrée, notamment en ce qu'ils ont produit leur passeport, dont l'authenticité n'est pas contestée ; ils ont justifié de leur état civil et leur lien de filiation avec la requérante dès lors qu'ils ont produit leurs jugements supplétifs définitifs de naissance, lesquels ont été transcrits ; en tout état de cause, ce lien est établi par la possession d'état en ce qu'elle justifie envoyer régulièrement de l'argent à ses enfant, qui sont pris en charge par sa mère, elle maintient des liens par téléphone de manière très régulière et a été leur rendre visite en côte d'Ivoire en 2022 ; elle a indiqué ces deux enfants comme étant les siens dans le cadre de sa procédure d'asile et le père des enfants est décédé le 1er octobre 2018 ; * elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de leur situation ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe premier de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'étant réfugiée politique, ses enfants bénéficient du droit à la réunification familiale * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par Mme H, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : à cet égard il entend substituer le motif tiré de ce que le décès ou bien la déchéance des droits du père des enfants ne sont pas établis Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2310924 par laquelle Mme H demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Mme H ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante congolaise née le 11 août 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2017. Elle a sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses deux enfants, C né le 12 juillet 2009, et E née le 27 novembre 2007. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants mineurs C et E, a rejeté ledit recours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme H, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants mineurs C et E. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme H en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2311728_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel