TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311729_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme F B, Mme A D et Mme C D, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'admettre Mme B au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 16 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (E) refusant de délivrer à Mme A D et à Mme C D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leurs demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 6 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante mauritanienne née le 1er janvier 1974, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 7 avril 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mmes A D et C D, ses filles de même nationalité nées les 17 décembre 1999 et 11 juillet 2000, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire à Dakar (E), laquelle a rejeté ces demandes le 31 janvier 2023. Par une décision implicite née le 16 avril 2023, dont Mme B et Mmes D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. Les décisions consulaires visent les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et indiquent qu'elles sont fondées sur le motif tiré de ce que les demandeuses de visas étaient âgées de plus de dix-huit ans le jour où elles ont déposé leurs demandes auprès de l'autorité consulaire. Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours des intéressés par une décision implicite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être mère de quatre enfants, nés au E, Mmes A D et C D, les demandeuses de visas, nées d'une première union dont le père est décédé, âgées de plus de dix-neuf ans à la date de leurs demandes de visas, et de vingt-deux et vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, puis Ramatoulaye B et Mbare Ba, nés de deux autres unions. En se bornant à produire des transferts de sommes d'argent réalisés par Mme B en 2021 et 2022, à destination de personnes tierces, dont les liens avec les intéressées ne sont pas explicités, les requérantes ne justifient pas avoir maintenu des relations familiales effectives entre elles depuis 2018, date du départ pour la France de la réunifiante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait empêchée de rendre visite à ses filles au E, qui y résident régulièrement depuis 2011, sous le statut de réfugiée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces dernières seraient isolées au E, la seule circonstance que leurs frère et sœur, dont elles disent s'être occupés quotidiennement en l'absence de leur mère, résideraient désormais en France, n'y suffisant pas. Au demeurant, elles n'établissent ni qu'elles auraient disposé, ainsi qu'elles le soutiennent, de l'autorité parentale sur ces enfants après le départ de leur mère en 2018, ni qu'elles les aient effectivement pris en charge. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés sur les conditions de vie au E des intéressées, eu égard à leur âge et alors qu'il n'est pas établi qu'elles ne pourraient bénéficier au E des soins que requiert leur état de santé, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et Mmes D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de Mmes D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Mme A D, à Mme C D, ainsi qu'à Me Le Floch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311729_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel