TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2311730_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. J E ainsi que Mme H F agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs I C, G et A D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile aux enfants I C, G et A D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite du fait des conditions de vie des intéressés en Iran et du risque d'expulsion à tout moment vers l'Afghanistan, alors que leurs visas iraniens ont expiré le 18 décembre 2022 et que les autorités iraniennes ont massivement expulsé les ressortissants afghans présents sur leur territoire et ne leur délivrent plus de visas ; les conditions de vie de la famille sont très précaires, notamment en ce qu'ils se sont fait expulsés de leur logement et qu'ils subissent régulièrement des actes de violence ; l'état de santé de Mme F est préoccupant, alors qu'elle doit subir une opération du cœur du fait de cholestérol et de calculs de la vésicule biliaire, aucun médecin n'accepte de la prendre en charge du fait de sa nationalité afghane ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le motif tiré de ce Mme F ne pourrait pas avoir la garde de l'enfant A D dès lors que la mère de celle-ci serait toujours en vie est erroné : depuis le début de la procédure Mme F a l'enfant à sa charge dès lors que son père a été tué le 20 avril 2021 au cours de combats dans le district de Jaghori, circonstance non-contestée par le ministre, et que sa mère a disparu et qu'il n'existe pas de certitude sur le fait qu'elle serait toujours en vie, de sorte que l'enfant est orpheline, ainsi que l'atteste le maire de Hotlgol et l'Imam du village ; * la décision litigieuse fait obstacle à ce que la famille puisse faire valoir une demande de protection international en France en raison des risques pour leur vie et leur sécurité en Afghanistan, alors que la protection accordée à M. E est intimement liée à la situation de la famille ; il ne peut être reprochée à Mme F l'imprécision de son récit, alors que le compte rendu mentionne qu'elle est illettrée, et que l'administration doit cantonner son contrôle à la simple vérification de l'absence d'incohérence ; * le motif tiré de ce qu'ils auraient déclaré ne pas avoir subi de menaces des Talibans est erroné, alors qu'ils ont toujours fait état des menaces de mort et violences à leur égard, particulièrement devant les autorités françaises chargées de l'asile et après du poste consulaire ; Mme F serait isolée en Afghanistan, alors que les femmes ne peuvent plus travailler ni se déplacer sans responsable masculin, que le pays est touché par une famine sans précédent depuis l'arrivée des Talibans et que le système de santé s'effondre ; * le motif tiré de ce que Mme F aurait vécu et travaillé six ans en Iran ne peut justifier la décision litigieuse, alors qu'elle était en situation irrégulière et ne pouvait pourvoir aux besoins de ses enfants dans des conditions dignes ; * si le ministre de l'intérieur semble exiger une " relation forte " avec la France, un tel motif ne peut être opposé, alors, en tout état de cause, que M. E est le seul membre de leur famille en mesure de les accueillir, qu'il travaille en contrat à durée indéterminé et perçoit un salaire mensuel brut de 1 556 euros ; en outre, une amie de ce dernier, propriétaire d'une résidence secondaire à Angers de 96 m², atteste pouvoir les accueillir, de sorte que les conditions d'accueil de la famille sont assurées ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, tant du fait de la situation sécuritaire générale en Afghanistan et en Iran que du fait de leur situation personnelle, qui justifient qu'ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et font état de circonstances exceptionnelles ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite aucun risque d'expulsion n'étant démontré quand bien même leur visa serait expiré depuis le début du mois de juillet 2023, pas plus que la situation de précarité économique ou médicale alléguée : - aucun des moyens soulevés par M. et Mme E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui relève de son appréciation souveraine du risque avéré pour la vie ou la liberté des demandeurs de visa en vue de déposer une demande d'asile en France, or l'entretien du 6 juin 2023 dans les locaux du poste consulaire établi que la jeune A D n'a pas de représentant légal pour déposer en son nom une demande de visa et que pour les autres requérants il convient de relever qu'ils ont également vécu en Afghanistan du mois de janvier 2021 au mois de mars 2022 alors qu'ils n'ont pas déclaré avoir subi des menaces avant ou après le retour des talibans et qu'ils bénéficient de visas renouvelés à trois reprises par les autorités iraniennes jusqu'au mois de juillet 2023 où leur situation de vulnérabilité n'est pas établie en raison de leur nationalité ou de la situation médicale de Mme F les documents médicaux ne révélant rien de préoccupant à cet égard. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2311685 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant M. E, en présence de ce dernier ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 12 mai 1998, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 31 janvier 2019. Le 7 mars 2022, Mme F, sa mère, les jeunes I C et G, ses frère et sœur, et la jeune A D, sa cousine, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont rejeté leurs demandes. Par une ordonnance n°2302774 du 21 mars 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ces décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision du 11 avril 2023, refusé la délivrance des visas sollicités par Mme F et les jeunes I C, G et A D. Par une ordonnance n°2305743, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés. Par une décision du 7 juillet 2023, dont M. E et Mme F demandent la suspension de l'exécution au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau refusé de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur après avoir procédé à un nouvel examen de la situation des intéressés a de nouveau refusé de délivrer les visas demandés M. E fait valoir que de les conditions de vie de la famille sont très précaires, notamment en ce qu'ils se sont fait expulsés de leur logement et qu'ils subissent régulièrement des actes de violence, que les renouvellement de visa sont des faux documents qui n'ont pas empêché G d'être expulsée laquelle ne parvient pas à revenir en Iran et que l'état de santé de Mme F est préoccupant. Toutefois, nonobstant les documents généraux faisant état des mauvais traitements infligés aux afghans réfugiés en Iran, eu égard aux doutes quant à la réalité de la situation irrégulière des intéressés qui sont au demeurant parvenu plusieurs fois à effectuer des allers-retours entre les deux pays, leurs conditions de vie dégradés et l'état de santé de Mme F, dont les documents médicaux ne permettent que d'établir des calculs biliaires, et alors que la légalité de la garde de la jeune A D est douteuse, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision 7 juillet 2023 par laquelle le ministre a de nouveau refusé de délivrer aux intéressés des visas en vue de demander l'asile en France, qui au demeurant ne constitue pas un droit pour les intéressés mais relève du seul pouvoir discrétionnaire des autorités françaises. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. E et autres sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et aux titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J E, à Mme H F, au ministre de l'interieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 29 août 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311730_20230829
TA133 juin 2025
DTA_2302774_20250603TA6723 janvier 2026
DTA_2305743_20260123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2311730_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel