TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2311731_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a inscrit au fichier SIS. ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté, pris dans son ensemble, a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la décision portant interdiction de retour d'un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - il méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1698 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, magistrate désignée. - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1993, a déclaré être entré en France en 2023 dans des circonstances indéterminées. Le 5 décembre 2023, il a été interpellé pour usage et détention de faux documents administratifs. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme A B, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en sa qualité de responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, relate les éléments personnels, familiaux de l'intéressé et expose sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen sérieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. D indique être entré en France pour vivre auprès de son épouse et qu'il dispose d'un logement et d'un travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire depuis environ une année, qu'il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative, qu'il a été interpellé pour usage et détention de faux documents administratifs et enfin qu'il ne justifie que de 3 mois de travail en intérim et d'aucune adresse. En outre, il a indiqué lors de son audition par les services de police le 6 décembre 2023 qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, édicter à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. 11. M. D, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de sa durée de présence en France, ne démontre ni même n'allègue y avoir tissé des liens d'une particulière intensité. La circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne représente pas une menace à l'ordre public ne fait pas obstacle à ce qu'il entre dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire et son inscription au fichier SIS méconnaissent les dispositions précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, Signé F. Le Mestric La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2311731_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel