TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311733_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire rectificatif enregistré le 6 juin 2023, M. C A, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Monsieur A est arrivé en France en novembre 2014 alors qu'il était encore mineur et fait valoir qu'il réside de manière continue depuis plus de dix années en France avec une vie professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le 22 octobre 2022 il a déposé une demande de rendez-vous afin d'obtenir un titre de séjour mention "salarié" auprès des services préfectoraux de Paris et qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé, malgré plusieurs relances par courriels dont il justifie depuis le 28 octobre 2022. Ainsi, l'absence de traitement de sa demande de délivrance d'un un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour risque de l'exposer à une mesure d'éloignement et préjudicie à sa situation professionnelle. Il s'ensuit, eu égard à l'ancienneté de son séjour et à la nécessité pour lui de disposer d'un titre de séjour en cours de validité pour pouvoir travailler, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention salarié. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour mention salarié et de lui délivrer le récépissé correspondant l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 juin 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2311733_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel