TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2311736_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. H B et Mme E D, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 5 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme E D et aux enfants F C G, A I B et J B, un visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte-tenu de la durée de séparation des membres
de la famille et du délai anormalement long du traitement de leurs demandes de visas. L'urgence découle également de l'état de grossesse de Mme E D ; la naissance de l'enfant étant prévue au mois de novembre 2023, l'intéressée sera dans l'impossibilité de voyager par voie aérienne très prochainement. Enfin, il est impératif que les enfants arrivent sur le territoire national avant la rentrée scolaire afin qu'ils soient scolarisés dès le début de l'année.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n'est pas motivée ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil et est entachée d'une erreur de fait. En l'espèce, l'administration n'invoque aucun motif d'ordre public susceptible de fonder légalement les refus de visa litigieux alors que les liens familiaux sont parfaitement établis ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 23 août 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Il verse à l'instance copie de son échange avec le service concerné.
M. H B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 21 août 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 24 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. H B, ressortissant camerounais né le 8 avril 1972, a demandé le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour ceux qu'il présente comme, son épouse, Mme E D, son fils mineur F C G et leurs enfants mineurs, A I B et J B. Par la présente requête, M. H B et Mme E D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 5 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer les visas sollicités par les intéressés.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française au Cameroun de délivrer les visas de long séjour sollicités par les demandeurs. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Danet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, à Mme E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2311736_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA