TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311737_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme D B C, représentée par Me Gonidec, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle méconnait l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : -le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ; - les observations de Me Bègue, substituant Me Gonidec, avocate de Mme B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté le rejet de la demande d'asile de Mme D B C, ressortissante vénézuélienne née le 22 avril 1984, a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme B C demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'Asile (BECA), à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. E a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire, en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la situation de Mme B C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée fait suite à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande d'asile présentée par Mme B C et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressée, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui visait à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, qu'en cas de refus, elle serait susceptible de faire l'objet d'une telle décision. La requérante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code applicable au présent litige : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B C a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 janvier 2023, laquelle a été confirmée par une décision de la CNDA du 10 octobre 2023. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, le droit au maintien sur le territoire français de la requérante a pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, et la circonstance que l'autorité administrative ne justifie pas que cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :" 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Mme B C, qui justifie être entrée en France le 11 juillet 2022, se prévaut de la scolarisation de son fils sur le territoire national et de l'engagement de son époux au sein de la légion étrangère. Toutefois, elle n'établit pas, par la seule production de la carte d'identité militaire de son époux mentionnant l'engagement de ce dernier au sein de l'armée de terre jusqu'au 3 novembre 2026, le droit au séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire français, la requérante ne prouve pas disposer en France d'attaches personnelles particulières. Par ailleurs si Mme B C fait valoir qu'elle travaille chez une ressortissante française en qualité d'agent d'entretien et justifie d'une promesse d'embauche de cette dernière, ces seuls éléments ne permettent cependant pas de démontrer qu'elle bénéficie sur le territoire national d'une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B C doit être également écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de Mme B C de sa mère, et la requérante qui n'établit pas le droit au séjour en France du père de l'enfant, également de nationalité vénézuélienne, ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 octobre 2023 obligeant Mme B C à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. L'illégalité de la décision du 30 octobre 2023 obligeant Mme B C à quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, l'illégalité de la décision du 30 octobre 2023 obligeant Mme B C à quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 20. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311737_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel