TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311737_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive, et par suite, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante ivoirienne née en 2003, est entrée en France le 21 août 2020. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiante ", qui lui a été délivré et qui a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2022. Par la suite, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 20 mars 2023 attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et présenté à l'adresse indiquée par la requérante. Faute que ce pli ait été réclamé par sa destinataire dans le délai de quinze jours qui lui était ouvert à cet effet, il a été retourné à l'administration le 26 mai 2023 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Les mentions figurant sur ces pièces sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que Mme A B a été, au plus tard le 26 mai 2023, avisée de la présentation de ce pli ainsi que de sa mise en instance. Mme A B n'ayant pas retiré ce pli au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, cette notification est réputée avoir été régulièrement accomplie le 26 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 août 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMASLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311737_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel