TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2311741_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande de régularisation de sa situation administrative pour l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. B et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1987, serait entré en 2019 sur le territoire français. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande de régularisation de sa situation administrative pour l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B soutient que ses frères et sœurs résident en France à l'exception de sa mère qui vit en Tunisie, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire sans enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait d'une insertion amicale et sociale ainsi qu'il le prétend. De plus, il a vécu hors de France jusqu'à au moins l'âge de 31 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déjà abrogé à la date de la décision attaquée et en tout état de cause inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 6. M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé une activité professionnelle de mars à mai 2019, de février à décembre 2020, de janvier à juin 2021 et d'octobre à novembre 2023. Au regard du caractère ponctuel de cette activité, celle-ci est insuffisante pour établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres décisions : 9. En l'absence de moyens spécifiques soulevés à l'encontre de la décision de refus de départ volontaires, de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. B, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2311741_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel