TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311744_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 12 juin 2024, Mme A E, Mme C F A B et Mme D B, représentées par Me Joory, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre Mme A E et Mmes B, de désigner un expert aux fins de réalisation de cette mission et de mettre à la charge de l'Etat cette expertise ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en Angola refusant de délivrer à Mme C F A B et à Mme D B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que ces décisions consulaires ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de ces demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée à ce titre d'un défaut d'examen de la situation personnelle des demandeuses de visas ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques ; - leur identité et le lien de filiation qui les unit sont établis par la possession d'état ; - la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme E. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens présentés par Mme E ne sont pas fondés. Par une décision du 12 juillet 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Neve, substituant Me Joory, avocat de Mme E et de Mmes B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante angolaise née le 26 février 1968, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 24 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme C F A B et Mme D B, qu'elle présente comme ses filles, de même nationalité, nées respectivement les 24 octobre 2003 et 19 juillet 2004, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire en Angola, laquelle a rejeté leurs demandes le 29 mars 2022. Par une décision du 28 septembre 2022, dont Mme E et Mmes B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation suffisante établit, en outre, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à l'examen de la situation personnelle des demandeuses de visas. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeuses de visas et leur lien de filiation allégué avec Mme E n'étaient pas établis. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Si pour chacune des demandeuses de visas, il est produit un acte de naissance portugais, ces documents, non traduits et, de surcroit, illisibles, ne peuvent permettent d'établir les liens familiaux allégués. Par ailleurs, les quatre justificatifs de transfert de sommes d'argent, les photographies, les passeports des demandeuses de visas et des échanges par messagerie instantanée produits sont insuffisants pour établir leur lien de filiation à l'égard de Mme E par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant le motif rappelé au point 3. 9. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme E doit être écarté pour les mêmes motifs. 10. En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée n'a pas pour effet d'exposer les demandeuses de visas à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E et Mmes B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de Mmes B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Mme C F A B et à Mme D B, ainsi qu'à Me Joory et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311744_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel