TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311746_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre et le 2 octobre 2023, M. B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent au regard de son nouveau domicile de réexaminer sa situation dans les plus brefs délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Carrillo Cruz, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que M. B à des attaches intenses sur le territoire français ; M. B étant présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant vénézuélien né le 1er février 1973, est entré sur le territoire français en mai 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 septembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Si M. B fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant mais lui fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " (). Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'un titre de séjour, de sa concubine ainsi que des trois enfants de cette dernière. Toutefois, l'intéressé, qui n'établit par aucune pièce sa présence avant l'année 2021, ne démontre pas l'intensité du lien qu'il entretiendrait avec sa mère, dont il a vécu séparé de longues années, et ne justifie pas de ses liens avec sa concubine avant l'année 2023. Il n'établit pas en outre être parent d'un enfant français. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 5 septembre 2023 que M. B a déclaré être célibataire et avoir un enfant d'une précédente union qui se trouve dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans au moins. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°23117460
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2311746_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel